Des cantons regroupés

Mis à jour le 07/10/2021

Dans le cadre des élections MSA 2015 et conformément à l'article R723-42 du Code rural et de la pêche maritime, la MSA des Charentes informe ses électeurs de la délibération prise par la Commission élections, en sa séance du 26 septembre 2014, relative aux regroupements de cantons qui sont réalisés.

Le contexte réglementaire



La Commission élections a reçu délégation du Conseil d'Administration de la MSA des Charentes en date du 28 janvier 2014 pour, notamment, statuer sur les regroupements de cantons. 
Conformément à l'article R152-2 du Code de la sécurité sociale, cette délibération a été transmise pour approbation à l'autorité de tutelle et a fait l'objet d'un contrôle exercé par le responsable de la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit (MNC). En date du 22 octobre 2014, la MNC a donné un avis favorable à la délibération prise par la Commission élections et figurant ci-après :
 
Extrait de délibération de la Commission élections de la MSA des Charentes inhérente aux regroupements de cantons :
 
…………………..

Le contexte réglementaire

La publication des circonscriptions électorales et le nombre de personnes à élire pour chacune d'elles doivent être effectués pour le 18 novembre 2014 au plus tard.

Les textes réglementaires nous rappellent que la circonscription est celle du canton. Le projet de décret portant délimitation des nouveaux cantons ne s'applique pas à cette élection.
 
Si un canton n'atteint pas un seuil d'électeurs, la circonscription doit être élargie. De plus, cette règle s'applique au niveau de chaque collège.
Les seuils sont de 50 électeurs pour le 1er et 2ème collège et de 10 pour le 3ème collège.

Sont à élire par collège :
  • 4 titulaires et 4 suppléants pour le 1er collège ;
  • les listes de candidatures pour le 2ème collège doivent comporter au moins 3 élus et 6 au plus ;
  • 2 titulaires et 2 suppléants pour le 3ème collège.
Dans les circonscriptions électorales constituées de cantons regroupés, le nombre de délégués à élire pour le collège considéré est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.